Les actions juridictionnelles

Victimes de l'amiante : salarié de droit privé ou personne exerçant dans le secteur public

Si vous avez été victime d’une exposition professionnelle ou domestique à l’amiante et que vous estimez qu’un ou plusieurs préjudices en ont résultés, vous disposez de la possibilité d’introduire une procédure indemnitaire à l’encontre de celui que vous estimez en être le responsable.

De l’identité de ce dernier, dépendra le choix de l’action à entreprendre et de la juridiction à saisir.

Salarié de droit privé victime de l'amiante

C’est ainsi qu’un salarié de droit privé pourra agir devant le :

  1. Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale,
  2. Tribunal Correctionnel,
  3. Tribunal de Grande Instance.

Un avocat spécialisé et expérimenté saura vous aider dans le choix de la procédure à introduire.

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Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale

Un salarié de droit privé pourra agir devant le Tribunal de Sécurité Sociale pour tenter d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur 1.

Une telle action est enfermée dans un délai de prescription très court qui est de 2 ans et dont le point de départ est :

  • le jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière,
  • en cas d’aggravation : la date de la constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime,
  • en cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident et de demande de complément de réparation : le jour du décès,
  • la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.

En outre, cette prescription de 2 ans est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.

En cas de succès de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il convient néanmoins de savoir que la réparation des préjudices sera forfaitaire.

C’est ainsi que le demandeur pourra prétendre :

  • à une majoration de sa rente maladie professionnelle,
  • à l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées,
  • à l’indemnisation de ses préjudices esthétiques et d’agrément,
  • à l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,

à l’exclusion de tout autre poste de préjudice (tierce personne, frais médicaux restés à charge…).

Par ailleurs, les proches ne peuvent obtenir la réparation de leur préjudice moral et d’accompagnement qu’en cas de décès de la victime directe.

Un avocat expérimenté en réparation de dommage corporel aura le recul nécessaire pour apprécier le montant de l’indemnisation allouée par la juridiction.

Tribunal Correctionnel

Un salarié de droit privé pourra agir devant le Tribunal Correctionnel en cas de violation des règles édictées par le droit pénal du travail.

Une telle action nécessite qu’une enquête ait permis de mettre en évidence la nature délictuelle des faits reprochés.

L’action pénale ne peut être exercée que dans le délai de 3 ans suivant la commission de l’infraction reprochée ou du dernier acte constitutif de l’infraction reprochée.

Le délai de prescription est toutefois interrompu par les actes d’enquête et d’instruction.

Une telle action a pour objectif d’obtenir la condamnation pénale du prévenu.

En revanche, les règles du Code de la Sécurité Sociale qui régissent l’indemnisation des victimes d’accidents du travail et des maladies professionnelles, interdisent que la réparation des préjudices qui en sont résulté soit sollicitée sur le terrain du droit commun, sauf si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur.

Cela sera extrêmement rare en matière de contamination par l’amiante, si bien que l’action pénale devant le Tribunal Correctionnel n’aura qu’une fin répressive et la victime n’aura d’autre choix que d’opter pour une autre voie afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.

Tribunal de Grande Instance

Un salarié de droit privé pourra agir devant le Tribunal de Grande Instance pour manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles.

Une jurisprudence récente tend en effet à accueillir l’action de personnes exposées à l’amiante pendant des années du fait de leur activité professionnelle, mais pas (encore) malade de l’amiante.

Les Cours d’Appel de PARIS et de BORDEAUX ont ainsi accueilli la demande d’une cinquantaine d’anciens salariés tendant à obtenir la compensation d’une perte de revenus consécutive à la cessation anticipée de leur activité dans le cadre du dispositif crée pour les personnes exposées professionnellement à l’amiante : « l’allocation de cessation anticipée d’activité ».

La Cour d’Appel de BORDEAUX a en outre reconnu le préjudice d’anxiété résidant dans l’inquiétude du salarié qui redoute à tout moment de voir se révéler une maladie de l’amiante.

Ces juridictions admettent donc que l’exposition à l’amiante doit s’analyser comme un dommage à part entière, distinct du dommage que sont les différentes maladies liées à l’amiante, dont l’employeur qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat est responsable.

S’agissant d’une action en responsabilité contractuelle, le délai de prescription est ici de 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Personne exerçant dans le secteur public

La personne exerçant dans le secteur public, ne pourra pas agir devant le Tribunal de Grande Instance.

Elle pourra introduire une action devant les juridictions administratives contre l’État du fait de ses carences dans la prévention des risques liés à l’exposition à l’amiante et de l’insuffisance de la réglementation adoptée tardivement afin de faire face à ces mêmes risques.

Mais le fonctionnaire « victime de l’amiante » aura tout intérêt à se tourner vers le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), dont la saisine est bien évidemment ouverte également aux salariés du secteur privé.

(1) Pour davantage de précisions sur la procédure applicable devant cette juridiction, consulter la rubrique « Accidents du travail et maladies professionnelles »

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